Schliessung des Schiessstands verletzt Vereinigungsfreiheit


Anwohner einer Schiessanlage wollten diese aus Lärmgründen schliessen lassen. Das Bundesgericht hob das kantonale Urteil teilweise auf, weil die saisonale Schliessung des Schiessstands unverhältnismässig in die Vereinigungsfreiheit eingreift.

Anwohner eines Schiessstands im Kanton Waadt waren bestrebt, den unliebsamen Stand schliessen zu lassen, um dem Schiesslärm ein Ende zu setzen. Mit Verfügung der örtlichen Gemeinde vom 19. März 2024 wurden die Schiesszeiten des Schiessvereins reduziert resp. das Schiessen nur noch während gewissen Zeitfenstern erlaubt. Gegen diesen Beschluss wehrte sich der Schiessverein bis vor Bundesgericht, sodass sich dessen zweite öffentlich-rechtliche Abteilung mit Urteil 2C_644/2024 vom 18. ‎‎‎‎Juni 2025 der Rechtmässigkeit dieser Massnahme anzunehmen hatte.

Die Reduktion der Schiesszeiten sowie die saisonale Schliessung der Schiessanlage tangieren die in Art. 23 BV gewährleistete Vereinigungsfreiheit. Entsprechend hatte das Bundesgericht zu prüfen, ob sich die Einschränkung im Lichte der Anforderungen von Art. 36 BV rechtfertigen lässt (E. 7.3).

Während die gesetzliche Grundlage und das öffentliche Interesse bejaht wurden (vgl. E. 7.4 und E. 7.5), wurde die getroffene Massnahme als teilweise unverhältnismässig qualifiziert: Die verfügte Reduktion der Schiesszeiten sei verhältnismässig (E. 7.7.1) – die saisonale Schliessung des Schiessstands dagegen nicht:

En ce qui concerne en revanche la fermeture complète du stand de tir sur six mois de l’année, soit de novembre à février et de juillet à août, le principe de la proportionnalité n’est pas respecté.

Si l’aptitude de cette mesure vis-à-vis des résultats escomptés peut sans autre être admise, il n’en va toutefois pas de même s’agissant de la nécessité et de la proportionnalité au sens étroit de celle-ci. La volonté affichée de la Commune était en effet, selon les constatations cantonales, d’apaiser dans une certaine mesure le voisinage du stand en lui assurant une tranquillité accrue – matérialisée par une absence totale des tirs – durant les vacances d’été et durant les mois d’hiver, couvrant notamment les fêtes de fin d’année. Sous cet angle, la fermeture du stand durant les vacances d’été – qui, dans le canton de Vaud, débutent notoirement en juillet et s’achèvent vers la fin août – peut se justifier sous l’angle de la proportionnalité, dans la mesure où l’on peut admettre que le voisinage, et en particulier les enfants qui se trouvent en vacances scolaires, ont un intérêt à pouvoir bénéficier d’une certaine tranquillité durant cette période d’interruption estivale. La fermeture totale du stand durant la période des fêtes de fin d’année peut également, pour les mêmes motifs que ceux qui prévalent pour les vacances d’été, être tenue pour proportionnée. En revanche, au-delà de ces périodes, un besoin accru de tranquillité pour le voisinage ne saurait être invoqué pour justifier une interdiction absolue des tirs, ce d’autant plus que l’exploitation du stand est d’ores et déjà limitée à deux jours par semaine, pour des sessions de tir n’excédant pas deux heures par jour, ce qui, comme on l’a vu (cf. supra consid. 7.7.1), permet déjà d’assurer une certaine tranquillité au voisinage. Du reste, la cour cantonale a reconnu que la mesure litigieuse entraînait une réduction très significative de l’activité de la recourante, mais sans en tirer de conséquence dans son raisonnement.

À cela s’ajoute que les juges précédents n’ont pas tenu suffisamment compte de l’ensemble des circonstances d’espèce dans la pesée des intérêts en présence. Si l’arrêt attaqué relève ainsi que la situation financière de la recourante est précaire (cf. supra consid. 3.4), cet élément n’est toutefois pas analysé sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit. Sur ce point, se limiter à retenir que la perte des membres et des cotisations susceptible d’être causée par la mesure apparaît supportable pour la recourante au regard du bénéfice apporté à l’ensemble du voisinage, sans tenir compte de sa situation financière effective, ne convainc pas. Il faut au contraire retenir que, plus les ressources financières d’une association – élément qui relève de la liberté d’association (cf. NATHANAËL PÉTERMANN, op. cit., n° 28 ad art. 23 Cst.; CHRISTOPH ERRASS, op. cit., n° 11 ad art. 23 Cst.) – sont compromises par une mesure, plus celle-ci doit se trouver dans un rapport raisonnable avec l’intérêt public poursuivi. Or, tel n’est pas le cas s’agissant de la fermeture du stand en hiver, hors période des fêtes de fin d’année, alors qu‘il peut raisonnablement être retenu que les risques sur les ressources financières de la recourante croissent d’autant plus qu’il y a de jours d’interdiction d’ouverture de son stand.

Enfin, la possibilité pour la Municipalité de fermer exceptionnellement le stand sur demande, notamment en cas de mariages, naissances, manifestations soumises à autorisation communale, etc., réduit encore plus l’activité de la recourante, pourtant déjà restreinte de manière marquée, comme l’admet l’arrêt attaqué. Si cette possibilité, qui fait l’objet d’une clause particulière de la décision attaquée du 19 mars 2024, ne fait pas l’objet du litige (cf. supra consid. 1.3), elle aurait toutefois dû être prise en compte dans le cadre de l’appréciation globale des circonstances, ce que n’a pas fait le Tribunal cantonal.

Pour le surplus, en tant que la cour cantonale se réfère au „périmètre important du territoire communal“ qui bénéficierait de l’interdiction du tir pour une partie de l’année, on relèvera que les seuls éléments de l’arrêt attaqué sur ce point sont ceux relatifs à la surface de la parcelle n° xxx abritant le stand de tir litigieux. À cet égard, s’il est vrai que cette parcelle possède une surface totale de 33’001 m2, il ressort des constatations cantonales que 13’918 m2 sont composés de champs, prés et pâturages et que 18’895 m2 abritent une forêt, soit des surfaces non constructibles dans lesquelles il ne saurait, par définition, avoir de voisinage dont la tranquillité, seul but d’intérêt public poursuivi par la Commune, devrait être protégée.

Urteil des Bundesgerichts 2C_644/2024 vom 18.06.2025 E. 7.7.2

Da die verfügte saisonale Schliessung des Schiessbetriebs also die Vereinigungsfreiheit des betroffenen Schiessvereins in unverhältnismässiger Weise verletzt, war die Beschwerde teilweise gutzuheissen (vgl. E. 8).